R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Texte complet
163. Relevé aux participants actifs. La Commission transmet à chaque participant actif un relevé annuel indiquant:
1°  le nom du participant;
2°  l’exercice financier concerné;
3°  le nom du conjoint du participant inscrit dans les registres du régime ou, à défaut, le nom des bénéficiaires concernés;
4°  la date de l’adhésion initiale du participant au régime;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  la date où la rente normale devient payable au participant;
7°  au regard des heures travaillées avant le 26 décembre 2004, le cas échéant:
a)  le total de ses cotisations salariales au compte général avec rendements, à la fin de l’exercice financier concerné et de l’exercice précédent;
b)  le total de ses heures travaillées, le total ajusté de ses heures travaillées et le montant de la rente accumulée au 31 décembre précédent;
c)  le taux de rendement appliqué au cours de l’année conformément à l’article 112;
8°  au regard de l’ensemble de ses heures travaillées:
a)  la valeur de son compte complémentaire à la fin de l’exercice financier concerné et de l’exercice précédent;
b)  le montant des cotisations salariales et le montant des cotisations patronales pour service courant au cours de l’exercice financier concerné;
c)  la valeur des rendements visés à l’article 114;
d)  le total des heures accumulées au régime de retraite;
9°  (paragraphe remplacé);
10°  (paragraphe remplacé);
11°  les services reconnus au participant pour le calcul de la rente normale et inscrits dans les registres du régime à la fin de l’exercice financier;
12°  le montant annuel de la rente normale au titre des services reconnus au participant à la fin de l’exercice financier et, dans le cas où ce montant est coordonné avec un régime général, l’identification de ce régime;
13°  la nature des prestations accordées au décès du participant actif;
14°  le degré de solvabilité du régime établi à la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime.
Décision CCQ-951991, a. 163; Décision CCQ-962139, a. 58; Décision CCQ-023034, a. 10; Décision CCQ-043234, a. 19; Décision CCQ-043311, a. 35; Décision CCQ-063476, a. 16; Décision CCQ-063536, a. 10.